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20 AOUT 1955 : Massacre des populations algériennes

LES CRIMES DE L’ARSENAL JURIDIQUE COLONIALISTE

Une étude de Zahia El Mokrani-Gonon

mardi 1er septembre 2009

À l’occasion de l’évocation du soulèvement populaire du 20 août 1955, « SOCIALGERIE » présente de larges extraits d’une étude de Zahia El Mokrani-Gonon, recueillie sur le site « http://soummam.unblog.fr/2009/08/ ».

Le texte intégral ainsi que les notes annexes peuvent être consultés en pièce-jointe.

Cette analyse juridico-politique, fortement documentée, démontre que la répression barbare du soulèvement des populations de l’Est Algérien, à l’appel du FLN-ALN en août 1955, ne fut pas une réaction improvisée ou des violations conjoncturelles des droits de l’homme par les autorités coloniales et leurs milices.

Ce fut l’application d’une législation raciste élaborée et mise en oeuvre depuis l’occupation française au 19ème siècle, avec l’approbation active ou passive des cercles juridiques, intellectuels et médiatiques dominants de la puissance occupante.

« … LES ALGÉRIENS SOUS LE RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE ET DU "DROIT DE SECONDE QUALITÉ’’

En réalité, la gestation des lois d’état d’urgence des 3 avril, 7 août (ndlr : antérieures donc au soulèvement) puis du 28 août 1955 fut initiée :

  • à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) à sa session de 1950,
  • au Service de la Protection Civile du Ministère de l’Intérieur, en projet secret en 1952,
  • et les tribunaux militaires deviennent permanents (TPFA) par décret de décembre 1953.

Le parlement, se pliant à la stratégie de l’institution militaire et par négation opiniâtre de l’état de guerre, va priver la population civile de la protection prévue par le droit international et ainsi la livrer à la répression collective en violation de la IVe Convention, tout en s’ingéniant à masquer par divers procédés législatifs l’entreprise systématique de plan concerté la visant.

Il affranchit, donc, l’Etat Français du respect des Conventions de Genève de 1949, pourtant ratifiées.

La IIIe. Convention n’était pas davantage respectée, ce qui ouvrait la voie à l’emploi
des méthodes de guerre non conventionnelles, autrement dit la torture et les exécutions sommaires
 [1] .

Les djounoud pris au combat ou blessés, ainsi privés du statut de prisonniers de guerre,
étaient, après interrogatoire des DOP afin de recueillir du renseignement, exécutés.

ÉTAT D’URGENCE AGGRAVÉ FONDÉ SUR DES MOTIFS POLITIQUES… EN FAIT, FICTION LÉGALE

Une série de dispositions, antérieures aux premiers coups de feu du 1er-NOVEMBRE-1954, atteste du fait que le Statut Organique de l’Algérie de 1947 n’était que le camouflage civil de la Xe. Région militaire, qui prenait la suite du 19e. Corps d’armée, avec resserrement du maillage militaro-administratif, en prévision de la suite inéluctable au 8-MAI-1945.

Dans une rétrospective chronologique
 [2] , la Revue de Droit public (1955) a rappelé l’ancrage de la législation d’exception dans les institutions françaises : le premier texte est d’obédience révolutionnaire : Décret du 21 octobre 1789, puis loi de 1791, instaurant l’état de siège. Le mode sera repris sous le Directoire et le Ier. Empire (ans VII & VIII) et sous la Restauration (Charte royale de 1814).

C’est la loi de 1849 de l’éphémère IIe. République qui va être la source de toute la
législation pénale coloniale édictée par la IIIe. République.

Elle va la viser pour instaurer l’état de siège en 1871/72 en Kabylie et l’étendre à l’Algérois en 1875. Les parlementaires, barons, comtes, vicomtes et marquis humiliés par la débâcle de Sedan, projetaient de créer une nouvelle France au sud de la Méditerranée.

Puis, par la loi de 1882 sur l’administration de l’armée, elle va lui conférer des pouvoirs exceptionnels en fonction de la situation.

A cette date, l’Assemblée nationale, sous la présidence du Conseil de J. FERRY, débattait de l’offensive que livrait CHEIKH BOU AMAMA, à la tête de 5.000 cavaliers, dans le sud de l’Oranais.

En 1935, le ministre de l’intérieur Régnier, après un voyage rapide en Algérie, signe un décret symptomatique des pratiques républicaines, véritable loi d’exception destinée à la répression de toute protestation anti-coloniale. En particulier, elle servit à l’arrestation arbitraire, la veille du scrutin, de candidats aux élections de 1948, restés emprisonnés même après avoir été élus.

La loi d’état d’urgence est qualifiée par les publicistes, eux-mêmes, de fiction légale. Elle institutionnalise un régime d’état d’urgence aggravé prescrivant des mesures de responsabilité collective et attribuant une compétence absolument discrétionnaire, en évitant sciemment de parler d’insurrection à main armée.

Ce subterfuge a l’avantage d’éviter la révision de l’article 7 de la Constitution de 1946 qui ne prévoit que l’état de siège . Révision qui aurait abouti à son application en France. Cette option avait donc, également, pour but d’apaiser la crainte de voir son usage en cas de troubles sociaux et revendications ouvrières en métropole. Et, les publicistes de conclure par un heureusement !, avant de justifier l’état d’urgence en Algérie fondé sur des motifs politiques. … »

« … … » L’auteure, Zahia El Mokrani-Gonon, s’interroge ensuite sur les interprétations restrictives de cette législation, acceptées selon elle jusque dans des milieux français ou algériens

S’agit-il seulement (référence à un colloque tenu à Oran (dépêche APS, 30 avril 2009), d’une violation des droits de l’homme, d’irrégularité des internements ?

Qu’en est-il donc des disparus et des mouvements inexpliqués d’écrou ? … »

Elle poursuit en répondant :

« ... Les pouvoirs de police transférés à l’armée et la pratique de la torture dateraient… de 1957 ? De quelles tâches le directeur de la police Vaujour et le commissaire Achiary étaient-ils, donc, chargés sous les gouverneurs Léonard et Soustelle ?

Naegelen avait écrit dans ses mémoires, qu’à sa prise de fonctions, il trouva sur son bureau une note de son prédécesseur, Chataigneau l’indigènophile, l’incitant à la pratique d’exécutions extra-judiciaires. … »

« ...FLEXIBILITÉ DU PRINCIPE DE LÉGALITÉ… SUR EXÉCUTION SYSTÉMATIQUE D’UN PLAN CONCERTÉ

Naturellement, la persistance d’une telle erreur manifeste d’appréciation puise ses sources dans des antécédents : l’université, à l’unisson, nie le caractère d’entreprise systématique, concertée, planifiée, critère déterminant de la qualification de génocide et s’en tient par coutume, s’agissant d’indigènes, aux vagues violations dues à quelques coups de canif, exceptionnels, portés au légalisme. Tout au mieux, reconnaît-on des dépassements ou des nettoyages

Les juristes autorisés (Vedel, Duverger) avaient choisi d’user d’un euphémisme sophistiqué, la flexibilité du principe de légalité. Flexibilité ? Jusqu’à quel point ?

Les raisons de l’ingénuité ou de la partialité des historiens français tiennent à une méconnaissance, feinte ou réelle, de la trame raciste, dite en langage savant la politique d’hégémonie idéologique, inhérente au régime républicain. Cet hégémonisme est d’ailleurs structurel de la culture de l’Europe, le colonialisme en étant une application dérivée d’autres chefs-d’œuvre des XVIIIe. - XXe. siècles : le génocide indien, la traite négrière, l’esclavage, l’apartheid, le nazisme, le sionisme.

Combien sont-ils à savoir que les archevêques du Palais Royal et les prélats du Panthéon avaient compétence liée, subordonnée en l’occurrence, aux exégèses du dénommé René Mayer, ancien ministre, propriétaire terrien, député des colons de Constantine à l’Assemblée Algérienne, régent du Palais Bourbon et accessoirement professeur de droit public à la faculté d’Alger ?

L’histoire, coté coulisses, veut que de Gaulle, vainqueur des Allemands et des Américains à la fois, aurait battu en retraite devant lui à Alger en 1944, lorsqu’il préconisait d’accorder la citoyenneté à tous les indigènes. Mr. Mayer ne voulait pas. L’ennui pour lui, c’est que son fief électoral, le Constantinois, par un caprice géologique, abrite aussi le Massif des Aurès, la chaîne du Djurdjura et la paisible Soumman, berceaux des Ben Boulaïd, Ben Tobbal, Amirouche, Zighoud, Souidani.

Combien sont-ils à savoir que le colonel à la tête de la Xe. Région militaire avait l’attribution de conseiller juridique du gouverneur général ? C’était lui qui s’asseyait au siège de commissaire du gouvernement du TPFA d’Alger pour requérir les têtes d’Algériens... … »

« … Combien d’Algériens passèrent sous le couperet ou tombèrent sous la sentence de la corvée de bois grâce à ces légistes du droit de seconde qualité par nécessité et de la flexibilité illimitée du principe de légalité  ? Légistes qui avaient très bien compris qu’ils se trouvaient face à un peuple qui luttait pour sa libération. Il est vrai qu’une quinzaine d’années plus tôt, la justice française avait prêté serment au Maréchal Pétain.

Le IIIe. Reich sélectionnait ses victimes par ses médecins, les républiques successives se faisaient assister de leurs parlementaires, juristes et magistrats pour trier les Algériens en vue de l’exécution de leur plan concerté.

Etat d’urgence, état de nécessité, circonstances exceptionnelles, responsabilité collective, justice parallèle, furent les pièces de l’arsenal juridique au service de la stratégie d’occupation militaire. Vainement. De nombreux documents viennent prouver, aujourd’hui, qu’à compter du 1er-NOVEMBRE-1954, à 50 km à vol d’oiseau de la capitale algérienne, la France n’exerçait plus son pouvoir qu’aux sièges des chefs-lieux.

En fait, l’état d’urgence résonne comme un faire-part de l’agonie de l’Algérie Française . Une prise de conscience s’empare des forces d’occupation et de la population européenne : rien ne sera plus comme avant. Les certitudes changent de camp.

Le triumvirat de la Wilaya II, ZIGHOUD-BEN TOBBAL-BEN AOUDA, inflige à la France coloniale, membre permanent du Conseil de sécurité et à ses criminels du Palais Bourbon, de la Place Vendôme et de la Xe. Région militaire, une première défaite sur tapis vert :

le 30 septembre 1955, la délégation française déserte l’assemblée plénière de Manhattan devant l’arrivée de la délégation algérienne présidée par M’Hamed YAZID. … »

Paris, 20 août 2009

Zahia el Mokrani-Gonon

Juriste/Droit public français & Droit international public,

chercheure hors lien hiérarchique,

spécialisée en législation pénale coloniale.


[1Détachements opérationnels de protection (DOP). Note de service du général Dulac, 10 janvier 1958, Journaux de marche et opérations (JMO/SHD 1 H 1466-1) non communicables. Les voltigeurs leur porteraient le coup de grâce… pour abréger leurs souffrances. Les suspectés de collaboration modérée leur étaient aussi remis.

[2Chronique constitutionnelle française (RDP., R. Drago, 1955, p. 670-708).

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